Version en vigueur depuis le 26 février 2005
I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h. II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006841700Cette aide générée porte sur Article R317-6-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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