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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 15 avril 2009
Version en vigueur depuis le 15 avril 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation. Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nouvelle version :
Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit
Suppression :
Ajout : peut
être muni
Ajout : ,
Ajout : en complément
d'une plaque
Ajout : d'immatriculation visée à l'article R. 317-8, d'une plaque
d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.
Suppression : Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.