Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032401219Cette aide générée porte sur Article R321-18 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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