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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 avril 2009 au 14 août 2017
Version en vigueur depuis le 14 août 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli. II. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. III. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nouvelle version :
I.
Suppression : -
Ajout : –
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci.
Suppression : A
Ajout : Pour
Suppression : cet
Ajout : maintenir
Suppression : effet
Ajout : la validité du certificat d'immatriculation
, le propriétaire doit adresser au
Suppression : préfet
Ajout : ministre
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : département
Ajout : l'intérieur
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : son
Ajout : voie
Suppression : choix
Ajout : électronique
une déclaration
Suppression : accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule
dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire
Suppression : conserve
Ajout : peut circuler à titre provisoire
,
Suppression : s'il
Ajout : pendant
Suppression : existe
Ajout : une période d'un mois à compter de la date de la déclaration
,
Suppression : le
Ajout : sous
Suppression : coupon
Ajout : couvert
Suppression : détachable
Ajout : d'un
Suppression : dûment
Ajout : certificat
Suppression : rempli
Ajout : provisoire d'immatriculation
. II.
Suppression : -
Ajout : –
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. III.
Suppression : -
Ajout : –
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.