Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
16 mots ajoutés4 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 13 décembre 2003
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 15 avril 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nouvelle version :
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
Ajout : Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans
Suppression : les quinze
Ajout : le
Suppression : jours
Ajout : mois
qui
Suppression : suivent
Ajout : suit
la transformation du véhicule. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.