Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006841833Cette aide générée porte sur Article R323-10 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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