Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique. II.-Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié. III.-(Abrogé). IV.-Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 , le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile ou de motocycles.
Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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