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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 2004 au 20 novembre 2005
Version en vigueur du 20 novembre 2005 au 31 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial. Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Nouvelle version :
Tout véhicule Suppression : à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque,
dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes
Ajout : ,
Ajout : à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24
et
Suppression : qui
Ajout : R.
Suppression : a
Ajout : 323-26,
Ajout : et qui
fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation
Suppression : que
Ajout : qu'après
Suppression : sur
Ajout : un
Suppression : autorisation
Ajout : contrôle
Ajout : de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté
du
Suppression : préfet
Ajout : ministre
Suppression : après
Ajout : chargé
Suppression : un
Ajout : des
Ajout : transports fixe les modalités du
contrôle
Suppression : technique
Ajout : et
Suppression : initial
Ajout : les conditions de désignation des opérateurs qualifiés
. Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.