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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 55 %
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Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules Suppression : visésAjout : mentionnés aux articles R. 323-23Ajout : , R. 323-24 et R. 323-26Suppression : , Suppression : et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, Suppression : ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés. Toutefois, certaines catégories de véhicules livrésAjout : est Suppression : prêtsAjout : soumis à Suppression : l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées auAjout : un contrôle technique Suppression : qu'auAjout : au plus tard un an après la date de Suppression : leurAjout : sa première Suppression : mise en circulationAjout : immatriculation. Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans. Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans.