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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 2004 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Nouvelle version :
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24Ajout :
, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules
Suppression : utilisés dans le cadre
de
Suppression : l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et
Ajout : transport
Suppression : les
Ajout : public
Suppression : voitures
Ajout : particulier
de
Suppression : remise
Ajout : personnes
, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.