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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 2004 au 6 août 2005
Version en vigueur depuis le 6 août 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire de faire procéder aux réparations nécessaires dans les conditions prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à un contrôle technique. Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant le résultat satisfaisant des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa précédent.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Lorsque
Suppression : l'appareil
Ajout : le
Ajout : véhicule est dépourvu d'appareil
de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou
Ajout : lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité nécessaires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions. II.-Lorsque
le dispositif de limitation de vitesse par construction
Suppression : ont
Ajout : a
fait l'objet d'une modification
Ajout : ou d'une détérioration
affectant
Suppression : leur
Ajout : son
fonctionnement normal, la décision d'immobilisation
Suppression : doit prescrire
Ajout : prescrit
de faire procéder aux réparations
Suppression : nécessaires
Ajout : et
Suppression : dans
Ajout : mises
Suppression : les
Ajout : en
Suppression : conditions
Ajout : conformité
Suppression : prévues
Ajout : nécessaires
par
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : réglementation
Ajout : constructeur
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : véhicule
Suppression : présenter
Ajout : ou
Suppression : le
Ajout : son
Suppression : véhicule
Ajout : représentant
Suppression : à
Ajout : autorisé.
Suppression : un
Ajout : Un
Suppression : contrôle
Ajout : arrêté
Suppression : technique
Ajout : du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions
.
Suppression : Dans
Ajout : III.-Lorsque
Suppression : ce
Ajout : l'immobilisation
Suppression : cas
Ajout : est prescrite en application des I et II
, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9
Ajout :
. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant