Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21 . Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 325-24 .