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Suppression : Toute personne, à l'exception de celles visées au II de l' article L. 326-4 , souhaitantAjout : Les Suppression : êtreAjout : experts Suppression : inscriteAjout : inscrits sur la liste Suppression : des experts en automobile doit en faire la demandeAjout : signalent au Suppression : secrétariat de la commission. Cette demande estAjout : ministre Suppression : accompagnéeAjout : chargé des Suppression : pièces justificatives suivantes : 1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ; 2° La copie, suivant le cas : -soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ; -soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces EtatsAjout : transports, Suppression : équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ; -soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans Suppression : l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les Suppression : conditionsAjout : trente Suppression : fixéesAjout : jours, Suppression : parAjout : tous Suppression : arrêtéAjout : les Suppression : duAjout : événements Suppression : ministreAjout : pouvant Suppression : chargéAjout : avoir des Suppression : transports ; 3° Une déclarationAjout : conséquences sur Suppression : l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert enAjout : leur Suppression : automobileAjout : inscription, Suppression : conformémentAjout : notamment Suppression : auxAjout : les Suppression : dispositionsAjout : changements de Suppression : l'article L. 326-6 . La commission peut,Ajout : lieu Suppression : enAjout : d'exercice Suppression : outreAjout : professionnel, Suppression : demander à l'intéressé de fournir toutAjout : les Suppression : autreAjout : cessations Suppression : documentAjout : temporaires ou Suppression : renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettreAjout : définitives Suppression : deAjout : d'activité Suppression : vérifierAjout : ainsi que Suppression : la condition d'indépendance est remplie ; 4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ; 5° Un extrait du bulletin n° 3 du casierAjout : toute Suppression : judiciaire,Ajout : circonstance ou Suppression : pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9Ajout : activité Suppression : luiAjout : nouvelle Suppression : interdisantAjout : incompatible Suppression : d'exercerAjout : avec l'activité d'expert en automobileSuppression : ; 6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R.Suppression : 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6 . Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production. Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française. La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.