Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit : " Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006842038Cette aide générée porte sur Article R342-5 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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