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I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ; 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; 5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière. II. - La commission peut également être consultée