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Version en vigueur du 7 juin 2012 au 28 novembre 2015
I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ; 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; 5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière. II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que : - la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ; - l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.