Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves ou compétitions sportives, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.