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I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre IIISuppression : , Suppression : à l'exception des autobus et Suppression : des autocars dont le Suppression : poidsAjout : nombre Suppression : totalAjout : de Suppression : autoriséAjout : places Suppression : enAjout : assises, Suppression : chargeAjout : y Suppression : excèdeAjout : compris Suppression : 3,5Ajout : celle Suppression : tonnesAjout : du conducteur, Ajout : n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : 1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; 2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; 3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.