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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 3 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise. Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Nouvelle version :
Suppression : Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'ilAjout : LorsqueSuppression : n'est
Ajout : le
Suppression : muni
Ajout : système
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : autorisation
Ajout : conduite
Suppression : spéciale,
Ajout : automatisé
Suppression : acquitter
Ajout : exerce
le
Suppression : montant
Ajout : contrôle
Ajout : dynamique
du
Suppression : péage
Ajout : véhicule
Suppression : autorisé
Ajout : conformément
Suppression : correspondant
Ajout : aux
Suppression : au
Ajout : conditions
Suppression : parcours
Ajout : d'utilisation
Suppression : et
Ajout : mentionnées
à
Suppression : la catégorie du véhicule qu'il
Ajout : l'article
Suppression : utilise
Ajout : L
.
Suppression : Le fait, pour tout
Ajout : 319-3
Suppression : conducteur
,
Suppression : de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est