Version en vigueur depuis le 11 janvier 2025
I.-Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ; 2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder. I bis.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-3 . II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Version en vigueur du 8 juillet 2023 au 11 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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