Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 2 août 2008
Cartographie jurisprudentielle
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