Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842206Cette aide générée porte sur Article R413-16 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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