Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842230Cette aide générée porte sur Article R414-12 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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