Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Feux de position. I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement. II. - Ils doivent être allumés : 1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ; 2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard. III. (Dispositions abrogées) IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R416-8 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.