Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842274Cette aide générée porte sur Article R416-15 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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