Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.