Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules. Le fait de contrevenir, à l'aide d'un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Le fait de contrevenir, à l'aide d'un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.