Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006842320Cette aide générée porte sur Article R421-8 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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