Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Texte intégral
Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule. Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.