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I.Suppression : -Suppression : Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. II.Suppression : -Suppression : L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés. III.Suppression : -Suppression : Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans Suppression : respecter les prescriptions de l'autorisationAjout : autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la Suppression : quatrièmeAjout : cinquième classe. Suppression : IV.Ajout : Le Suppression : -Ajout : fait Suppression : Toutefois,Ajout : de Suppression : lorsqueAjout : faire Ajout : circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions Suppression : concernentAjout : de Ajout : l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : 1° Pour le Ajout : dépassement du poids du véhiculeSuppression : , Suppression : saAjout : : Ajout : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieuSuppression : , Suppression : lesAjout : : Suppression : dimensionsAjout : il Ajout : est fait application des dispositions du IV de Suppression : sonAjout : l'article Suppression : chargementAjout : R. Ajout : 312-6 prévoyant une ou Ajout : plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 3° Pour le Suppression : nombreAjout : non-respect de Suppression : personnesAjout : l'itinéraire Suppression : transportéesAjout : autorisé Suppression : etAjout : : Suppression : queAjout : l'infraction Ajout : est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; 4° Pour le Suppression : dépassementAjout : non-respect Ajout : d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de Suppression : cesAjout : l'amende Suppression : prescriptionsAjout : prévue Suppression : excèdeAjout : pour les Suppression : limitesAjout : contraventions de Ajout : la cinquième classe ; 5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation Ajout : préfectorale : l'infraction est punie de Suppression : plusAjout : l'amende Ajout : prévue pour les contraventions de Suppression : 20Ajout : la Suppression : %Ajout : quatrième classe. Toutefois, Suppression : l'amendeAjout : pour Suppression : encourueAjout : les Ajout : dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées, l'infraction est Suppression : celleAjout : punie Ajout : de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classeSuppression : . Suppression : VAjout : lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %. Ajout : IV.-Ajout : (Supprimé) Ajout : V.-La récidive de la contravention prévue Suppression : auAjout : aux Suppression : IVAjout : 3° Ajout : et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. VI.Suppression : -Suppression : Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.