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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 août 2005 au 14 juillet 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un certificat de sécurité permettant l'accès à un port peut étendre la validité de ce certificat à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port. Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
Nouvelle version :
Le Suppression : ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un
certificat de sécurité permettant l'accès à un port
Suppression : peut étendre la validité de ce
Ajout : vaut
Suppression : certificat
Ajout : également
Suppression : à
Ajout : pour
l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port. Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
Ajout : , après avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.