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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 10 juin 1992
Version en vigueur du 10 juin 1992 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories : - les ouvriers dockers professionnels ; - les ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels. Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Dans les ports Suppression : définisAjout : désignés
Ajout : par l'arrêté ministériel mentionné
à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en
Suppression : deux catégories
: -
Suppression : les
ouvriers dockers professionnels ; -
Suppression : les
ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels
Suppression : bénéficient
Ajout : sont soit mensualisés
,
Suppression : pour
Ajout : soit
Suppression : le
Ajout : intermittents.
Ajout : II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de
travail à
Suppression : la
Ajout : durée
Suppression : vacation,
Ajout : indéterminée.
Suppression : d'une
Ajout : Les
Ajout : entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en
priorité
Suppression : absolue
Ajout : et
Suppression : d'embauche
Ajout : dans
Suppression : sur
Ajout : l'ordre
Ajout : parmi
les ouvriers dockers
Ajout : professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers
occasionnels
Ajout : qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents
.
Suppression : Un
Ajout : Les
Suppression : arrêté
Ajout : ouvriers
Suppression : interministériel
Ajout : ainsi
Suppression : fixe,
Ajout : mensualisés
Ajout : conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement
pour
Suppression : chaque
Ajout : motif
Suppression : port
Ajout : économique
,
Suppression : après
Ajout : si
Suppression : avis
Ajout : ce
Suppression : du
Ajout : licenciement
Ajout : n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le
bureau central de la main-d'oeuvre
Suppression : du
Ajout : décide,
Suppression : port
Ajout : dans
Suppression : institué
Ajout : des
Ajout : conditions définies
par
Suppression : l'article
Ajout : décret,
Suppression : L
Ajout : si l'intéressé conserve sa carte professionnelle
.
Suppression : 511-3
Ajout : Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993
,
Suppression : le
Ajout : qui
Suppression : nombre
Ajout : concernera
Suppression : maximum
Ajout : toutes
Suppression : d'ouvriers
Ajout : les
Ajout : catégories de
dockers
Ajout : mentionnées au présent article. Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers dockers
professionnels
Suppression : ainsi
Ajout : intermittents
Suppression : que
Ajout : durant
Ajout : une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans
les
Suppression : conditions
Ajout : ports
Suppression : générales
Ajout : maritimes,
Suppression : d'attribution
Ajout : dans
Suppression : d'une
Ajout : le
Ajout : port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de la profession. III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la
carte professionnelle
Ajout : au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée
.
Ajout : Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable. Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.