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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 avril 1978 au 10 juin 1992
Version en vigueur du 10 juin 1992 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est institué par un arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port". Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit : - le directeur du port ou le chef du service maritime, président ; - deux ou trois représentants des entreprises de manutention ; - deux ou trois représentants des ouvriers dockers. Dans le cas où le nombre des représentants des ouvriers dockers est fixé à trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers et un représentant de la maîtrise.
Nouvelle version :
Il est institué par Suppression : un arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port". Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué
Suppression : dans chaque port
ainsi qu'il suit : -
Ajout : dans les ports relevant de la compétence de l'Etat,
le directeur du port
Ajout : ,
ou
Ajout : ,
Ajout : à défaut,
le chef du service maritime
Ajout : ; dans les autres ports
,
Suppression : président
Ajout : le
Ajout : chef du service maritime
; -
Suppression : deux
Ajout : trois
Suppression : ou
Ajout : représentants
Suppression : trois
Ajout : des
Ajout : ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; - un nombre égal de