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Version en vigueur du 10 juin 1992 au 1 décembre 2010
Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port". Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ; - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.