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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application de l'article L. 111-4, le programme et le montant des dépenses prévues audit article sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du port autonome. Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations. L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
Nouvelle version :
Suppression : Pour l'application de l'article L. 111-4, leLe
Ajout :
programme et le montant des dépenses
Suppression : prévues
Ajout : mentionnées
Suppression : audit
Ajout : à
Suppression : article
Ajout : l'article
Ajout : L. 111-4
sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes
Suppression : et le ministre de l'économie et des finances,
sur proposition du
Ajout : directeur du
port autonome. Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations. L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.