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Suppression : Pour l'application de l'article L. 111-4, leAjout : Le programme et le montant des dépenses Suppression : prévuesAjout : mentionnées Suppression : auditAjout : à Suppression : articleAjout : l'article Ajout : L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes Suppression : et le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du Ajout : directeur du port autonome. Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations. L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.