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L'état prévisionnel Ajout : des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administrationSuppression : , qui l'arrête au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre Suppression : de l'économie et des financesAjout : chargé Suppression : auAjout : du Suppression : plusAjout : budget Suppression : tardAjout : avant le 1er Suppression : novembreAjout : décembre Ajout : de l'année précédant l'ouverture de l'exercice. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances. Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion. Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.Ajout : En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.