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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 juin 2001
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.
Ajout : financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des
Suppression : travaux
Ajout : ports
Ajout : maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont
pour
Suppression : lesquels
Ajout : objet
Ajout : des sociétés, groupements ou des organismes dont
le
Suppression : conseil
Ajout : siège
Suppression : d'administration
Ajout : ou
Suppression : ne
Ajout : l'établissement
Suppression : peut
Ajout : principal
Suppression : statuer
Ajout : est
Suppression : définitivement
Ajout : implanté
Suppression : sont
Ajout : dans
Suppression : soumis
Ajout : un
Ajout : des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise
à
Suppression : l'approbation
Ajout : défaut
Ajout : d'opposition
du ministre chargé des ports maritimes
Ajout : ,
Suppression : qui
Ajout : du
Suppression : statue
Ajout : ministre
Suppression : sur
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : l'économie
Suppression : rapport
Ajout : et
Ajout : des finances ou
du
Suppression : commissaire
Ajout : ministre
Ajout : chargé
du
Suppression : Gouvernement
Ajout : budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés