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La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet. Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par Suppression : cette loiAjout : ce Suppression : (1)Ajout : code et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit codeSuppression : . Ajout : .L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles Suppression : 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procéduresAjout : R. Suppression : d'autorisationAjout : 214-17 et Suppression : de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°Ajout : R. Suppression : 92-3Ajout : 214-19 du Suppression : 3 janvierAjout : code Suppression : 1992Ajout : de Suppression : surAjout : l'environnement Suppression : l'eau.