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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation desdits travaux sont prononcées : a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ; b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Nouvelle version :
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation Suppression : desditsde
Ajout :
Ajout : ces
travaux sont prononcées
Suppression : : a) Par
Ajout : par
décision du
Ajout : préfet. Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le
ministre chargé des ports maritimes
Suppression : lorsqu'il
Ajout : lorsqu'elles
Suppression : s'agit
Ajout : portent
Suppression : d'investissements
Ajout : sur
Ajout : des travaux
réalisés dans les ports principaux métropolitains
Ajout : ,
Suppression : ;
Ajout : entraînant
Suppression : b)
Ajout : une
Suppression : Par
Ajout : modification
Suppression : décision
Ajout : substantielle
Ajout : dans les accès ou ouvrages
du
Suppression : commissaire
Ajout : port
Ajout : ou dont le coût total est supérieur à 15 millions
de
Suppression : la
Ajout : francs,
Suppression : République
Ajout : ce
Suppression : dans
Ajout : montant
Suppression : les
Ajout : (valeur
Suppression : autres
Ajout : 1999)
Suppression : cas
Ajout : étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel
. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Ajout : L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi (1) et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.