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Ajout · Suppression
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation Suppression : desditsAjout : deAjout : ces travaux sont prononcées Suppression : : a) ParAjout : par décision du Ajout : préfet. Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes Suppression : lorsqu'ilAjout : lorsqu'ellesSuppression : s'agitAjout : portentSuppression : d'investissements
Ajout : sur
Ajout : des travaux
réalisés dans les ports principaux métropolitains
Ajout : ,
Suppression : ;
Ajout : entraînant
Suppression : b)
Ajout : une
Suppression : Par
Ajout : modification
Suppression : décision
Ajout : substantielle
Ajout : dans les accès ou ouvrages
du
Suppression : commissaire
Ajout : port
Ajout : ou dont le coût total est supérieur à 15 millions
de
Suppression : la
Ajout : francs,
Suppression : République
Ajout : ce
Suppression : dans
Ajout : montant
Suppression : les
Ajout : (valeur
Suppression : autres
Ajout : 1999)
Suppression : cas
Ajout : étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel
. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Ajout : L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi (1) et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.