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Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation desdits travaux sont prononcées : a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ; b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.