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Article R122-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2020

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2020

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet. Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.

Article R122-8 (version du 1 mai 2020) — Lexorizon