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Article R122-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2020

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet. Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 1 mai 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 1 mai 2020

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1988 au 11 septembre 1999

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1988 au 11 septembre 1999

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Article R122-8 — Code des ports maritimes — Lexorizon