Aller au contenu principal

Sous-section 1 : Concession.

Code des ports maritimes · 4 articles

Voir le sommaire du code

Article R*122-7

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1984 au 11 septembre 1999
Comparer les versions

Article R*122-10

Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
  2. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 23 mars 2007
  3. Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 11 septembre 1999
Comparer les versions

Article R122-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2020

La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port. Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction. Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2020
  2. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 mai 2020
  3. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 30 mai 2014
  4. Version en vigueur du 6 avril 1984 au 11 septembre 1999
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Sous-section 1 : Concession. — Code des ports maritimes — Lexorizon