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Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 26

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité. Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

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Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés. — Code des ports maritimes — Lexorizon