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Conservation du domaine public.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article Annexe à l'article R*351-1, art. 27

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009

Il est interdit : De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ; De lancer à terre toute marchandise que ce soit depuis le bord d'un navire ; D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais et le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ; De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages ou autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes. Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 11 septembre 1999
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