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Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation

Code des ports maritimes · 25 articles

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Chapitre Ier : Répression des infractions.

Article L321-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010

Sauf dans les cas où des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en oeuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa et les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles.

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  1. Version en vigueur du 3 août 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 décembre 2003
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Chapitre II : Conservation du port proprement dit.

Article L322-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. Il est défendu, sous peine d'une amende de 6 à 12 euros : De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ; De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 1 janvier 2002
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Chapitre III : Exploitation du port.

Article L323-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment, est passible d'une amende calculée comme suit : 1° Pour les navires de mer. Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 22 à 90 euros ; Navires de 25 à 250 tonneaux : 90 à 150 euros ; Navires de plus de 250 tonneaux : 150 à 300 euros. 2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer. Bâtiments de moins de 25 tonneaux de déplacement en charge : 22 à 90 euros ; Bâtiments de 25 à 250 tonneaux : 90 à 150 euros ; Bâtiments de plus de 250 tonneaux : 150 à 300 euros. En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 17 juin 1979 au 1 janvier 2002
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Article L323-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue. Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port. L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 3 août 2005

Article L323-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 150 à 300 euros pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive. Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 22 mai 1979 au 1 janvier 2002
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Article L323-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005

Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 150 à 300 euros. Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises. A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 450 et 1 500 euros.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2002
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Article L323-5

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'une caution. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle au nom de l'Etat du port. Les coûts d'expertise sont à la charge de l'armateur. En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant. Est interdit l'accès au port des navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la sécurité maritime, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 14 juillet 2004
  3. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 27 novembre 2003
  4. Version en vigueur du 27 février 1996 au 16 novembre 2001
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Chapitre IV : Dispositions communes.

Chapitre IV : Sûreté portuaire.

Article L324-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend : - le port maritime, dans ses limites administratives ; - les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, pour des raisons de sûreté, interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire et un plan de sûreté de chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative est élaboré par la personne responsable de cette installation. Les plans de sûreté des installations portuaires doivent être compatibles avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux exploitants du port, aux entreprises concourant à l'exploitation de ce port, aux navires et à toute personne autorisée à occuper ou à utiliser la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-5

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder au contrôle des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1 ou embarqués à bord des navires. Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leur contrôle par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes visées à l'article L. 324-4 désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Une suspension immédiate peut être prononcée en cas d'urgence. Dans les zones mentionnées au premier alinéa, les agents des douanes peuvent dans le même but et sous les mêmes conditions procéder au contrôle des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leur responsabilité par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents. Les agents de l'Etat chargés des contrôles prévus ci-dessus peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-6

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet. Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L324-7

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, et par les fonctionnaires habilités à cet effet soit par le ministre compétent, soit par le représentant de l'Etat dans le département. II. - Les personnes visées à l'article L. 324-4, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ces derniers. Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce chapitre ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prononcées.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Chapitre V : Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

Article L325-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription. Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison. Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins. Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port. On entend par : - déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ; - résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005
  2. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 14 juillet 2004
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Article L325-2

Abrogé

Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 3 août 2005

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit : - pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ; - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ; - pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 3 août 2005

Article L325-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité. Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers.

Article L326-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L326-2

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Sont punis d'une amende de 45 000 euros la méconnaissance par le capitaine du navire des dispositions de l'article L. 326-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L326-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison. L'autorité de police portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose. Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences. Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement. En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le responsable à terre de l'opération est passible d'une amende de 45 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Article L326-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

Lorsque la méconnaissance du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 180 000 euros.

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  1. Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 3 août 2005

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