Article Annexe à l'article R*351-1, art. 30
AbrogéVersion en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009
Le dépôt des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du port. Il est défendu : De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties quais et terre-pleins du port réservés à la circulation ; De déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.