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Titre Ier : Ports autonomes.

Code des ports maritimes · 23 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier.

Section 1 : Institution et attributions.

Article L111-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'Etat. Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Article L111-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Le port autonome est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté. Il peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement. En matière de domaniabilité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat. Les conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Section 2 : Circonscription.

Article L111-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat. La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Section 3 : Régime financier.

Article L111-4

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Article L111-5

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : - creusement des bassins ; - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ; - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages. En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Article L111-6

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat. En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Article L111-7

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit. La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Article L111-8

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2015

Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur.

Article L111-10

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions. Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port. Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat. Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes. Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Article L111-11

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Section 5 : Services connexes et services annexes.

Chapitre II : Organisation.

Section 1 : Conseil d'administration.

Article L112-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat : - pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ; - pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale. Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres. Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret. Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Section 2 : Personnel.

Article L112-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 1 décembre 2010

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 14 janvier 1989
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Article L112-5

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat.

Chapitre III : Fonctionnement du port autonome.

Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.

Article L113-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2. Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même. Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Section 2 : Attributions du directeur.

Section 3 : Gestion financière et comptable.

Article L113-2

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 décembre 2010

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital. Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 31 décembre 2005
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Section 4 : Régime domanial.

Chapitre IV : Contrôle.

Chapitre V : Aménagement.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article L116-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3. Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes. Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Article L116-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Article L116-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.

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  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 décembre 2010

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